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SUD-KIVU/ JUSTICE: Solange Nabintu, Directrice adjointe de la DGM arrêtée par les militaires du renseignement militaires (ex Demiap) serait-elle victime d’une machination visant à l’écarter de son poste?

En date du 1er mai 2023 à Bukavu, des militaires du renseignement militaires ex Demiap à la tête le Général Daywel Christian venus de Kinshasa ont arrêté quelques citoyens congolais et étrangers, parmi lesquelles Madame Solange Nabintu, Directrice Provinciale adjointe de la DGM, pour des faits infractionnels présumés. Contre toute attente, en date du 05 mai 2023, ils ont été présentés aux membres du gouvernement et devant la presse tant nationale qu’internationale. Des chaines de radio, de télévision et des médias en ligne ont alors répandu la nouvelle comme une trainée de poudre.

D’aucun s’interroge dès lors comment Madame Solange Nabintu, en sa qualité pouvait-elle être impliquée dans un tel dossier? Bien plus, comment une haut gradée de l’administration de son rang pouvait-elle être arrêtée et présenter devant la presse et détenue dans une prison militaire sans aucun procès au préalable ? Toutes ces interrogations pousseraient une certaine opinion de penser à une machination tendant simplement à nuire cette mère de famille et à l’écarter de son poste.

Selon certaines indiscrétions, après l’arrestation de Madame Solange Nabintu le tribalisme se serait installé au sein de la DGM/ Sud-Kivu. Actuellement selon notre source l’on observe une chasse aux Bashi. Madame Solange Nabintu était-elle le bouclier des Bashi au sein de la DGM ? Cette question mérite une réponse.

Sans vouloir se substituer au juge et sans pour autant entrer dans les faits qui ne pourront être connus que par l’autorité judiciaire qui en sera saisie ainsi qu’à l’épineuse question relative aux pièces de procédure qui ont permi à la aux militaires des renseignements militaires( Ex DEMIAP) de procéder à ces arrestations, nous rappelons quand même que cette pratique qui a tendance à élire domicile en RDC n’est pas conforme aux engagements internationaux du pays en matière de protection des droits humains. En effet la constitution de la RDC de 2006 dispose à son article 17 in fine que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.

Cette disposition est conforme à plusieurs instruments juridiques internationaux de protection des droits de l’homme régulièrement ratifiés par la RDC dont le Pacte international relatif aux droits de l’homme qui prévoit à son article 12 que toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 précise en ce qui la concerne à son article 11 : « Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées ».

Enfin l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dispose que toute personne bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. Tous ces intruments juridiques internationaux ayant été ratifiés par la RDC, s’imposent à elle, aux citoyens, gouvernants comme gouvernés. Cela revient à dire que seul le juge a pouvoir de déclarer coupable une personne accusée d’une infaction après qu’aient été respectées toutes les garanties du droit à un procès équitable notamment les droits de la défense. D’ailleurs il faut préciser que même après avoir été condamné par un jugement de première instance auquel on a fait recours, l’accusé continue à jouir de son droit à la présomption d’innocence.

Ainsi, tombe sous le coup de la loi pénale en termes d’infraction de diffamation, toute personne qui enfreint le droit à la présomption d’innocence en présentant quelqu’un publiquement comme auteur d’un fait infractionnel sans qu’il y ait eu une condamnation judiciaire définitive.

Dans le cas d’espèce, l’on est donc en droit de s’interroger par quel mécanisme la réputation, l’honneur et la considération de cette dame ainsi que tous les autres pourraient être soignés si jamais des dossiers judiciaires sont ouverts à leurs encontre et qu’en définitive ils sont déclarés ou certains d’entre-eux sont déclarés non coupables par l’autorité judiciaire compétente.

S’il y aurait-il des soupçons graves des faits infractionnels qui pèseraient sur eux, le Gouvernement était en droit à travers son Ministre de la justice, d’ordonner au Procureur Général près la Cour de cassation d’ouvrir des poursuites judiciaires à charge des incriminés et cela pourrait bien entendu permettre à ces compatriotes de jouir pleinement de leur droit à la présomption d’innocence.

Nous sommes dans un Etat de droit en vertu de l’article 1er de notre Constitution, et tout le monde doit être soumis à l’autorité de loi. C’est pourquoi la jurisprudence et la doctrine ont étendu envers toute autorité publique, cette obligation liée au respect du droit à la présomption d’innocence.

C’est donc un autre champ de bataille auquel les organisations de défense des droits de l’homme sont appelées pour combattre cette dérapage assimilable à une propagande politique.

Comme le disait Montesquieu dans son ouvrage intitulé De l’esprit des lois : « Quand l’innocence des citoyens n’est pas assurée, la liberté ne l’est pas non plus ».

Tout compte fait, Madame Solange Nabintu, responsable d’un service, mère de famille, avec une résidence connue devrait bénéficier à tout le moins d’une liberté provisoire car sa fuite n’est pas à craindre.

Richesse Nabami


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